Un permis de construire est attaqué en justice. Le tribunal administratif invite le requérant à justifier sous 15 jours que le recours gracieux qu’il avait formé devant le maire a été notifié au bénéficiaire du permis, ladite notification étant imposée par le Code de l’urbanisme à peine d’irrecevabilité du recours contentieux (C. urb. art. R 600-1). Cette invitation, reçue le 10 février, étant demeurée sans réponse, le président de la chambre concernée signe le 12 avril une ordonnance rejetant la requête comme étant manifestement irrecevable (C. just. adm. art. R 222-1, 4o). Le requérant fait appel, indiquant avoir communiqué les justificatifs demandés au tribunal le jour même de la signature de l’ordonnance.
La cour administrative d’appel lui donne raison. Il est en effet établi que les justificatifs ont été transmis par voie électronique le 12 avril à 10h41. Si l’ordonnance est datée du 12 avril, elle doit être regardée comme intervenue à 16h48, heure à laquelle elle a été mise à disposition de l’avocat du requérant par voie électronique. Dès lors que les justificatifs ont été transmis avant que le juge ait statué, et même s’ils l’ont été après l’expiration du délai de 15 jours qui avait été imparti au requérant, le tribunal devait en tenir compte. Les juges du fond annulent donc l’ordonnance et renvoient l’affaire devant le tribunal administratif.
à noter : Si le requérant n’a pas joint à son recours contre l’autorisation d’urbanisme les justificatifs de la notification exigée par l’article R 600-1 du Code de l’urbanisme (en pratique, le certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a effectué cette notification), le tribunal administratif doit normalement l’inviter à les produire dans un délai qu’il fixe ; la juridiction n’est dispensée de cette démarche que si la partie adverse a opposé l’irrecevabilité résultant de l’absence de notification régulière, mettant ainsi l’intéressé en mesure de réparer son oubli. Si le requérant ne donne pas suite à l’invitation qui lui a été adressée, la requête sera rejetée comme irrecevable. Il ne pourra pas faire appel en produisant les justificatifs devant la cour administrative d’appel car la régularisation ne peut être effectuée que devant le juge de première instance.
Si le rejet pour irrecevabilité est possible dès que le délai imparti pour produire les justificatifs est expiré, le tribunal doit tenir compte d’une transmission effectuée après l’expiration de ce délai mais avant qu’il n’ait statué. L’arrêt commenté traite le cas où la transmission et la décision interviennent le même jour : il tient compte de l’heure de mise à disposition de la décision sur l’application Télérecours citoyens pour déterminer si elle a été rendue avant ou après la transmission.
En pratique, le requérant avisé respectera le délai imparti : en effet, à tout moment à partir de son expiration, le rejet peut être effectué par ordonnance, donc sans tenue d’une audience publique précédée d’une convocation.
© Lefebvre Dalloz
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