Quand la décision de justice devient irrévocable, le délai de péremption du permis reprend son cours

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Un permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans un délai de 3 ans (C. urb. art. R 424-17, al. 1). Mais si le permis est attaqué par un tiers devant le tribunal administratif, ou si une action en démolition a été engagée devant le juge civil sur le fondement de l’article L 480-13, ce délai de péremption est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision de justice irrévocable (C. urb. art. R 424-19).

Jugé que lorsqu’un tel recours contentieux est rejeté, le délai de validité recommence à courir pour la durée restante à compter du moment où la décision juridictionnelle acquiert un caractère irrévocable. En conséquence, lorsque cette décision ne fait pas l’objet d’une voie de recours (appel ou pourvoi en cassation), le délai de validité recommence à courir à compter, non de la date à laquelle elle a été rendue, mais de la date d’expiration du délai imparti pour exercer cette voie de recours.

à noter : Un permis de construire un immeuble de plus de deux logements en zone tendue est notifié au pétitionnaire le 5 avril 2016. Un voisin présente le 13 septembre suivant un recours pour excès de pouvoir contre le permis. Le tribunal administratif rejette ce recours le 26 octobre 2017. Le jugement n’est pas susceptible d’appel (C. just. adm. art. R 811-1-1, 1o) mais peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à compter de sa notification au requérant. Ce délai expire le 28 décembre 2017 sans qu’un pourvoi ait été présenté devant le Conseil d’État. Le jugement devient donc irrévocable. À quelle date le délai de péremption de 3 ans, déclenché par la notification du permis et interrompu par la saisine du tribunal, a-t-il recommencé à courir ?
Une application littérale de l’article R 424-19 aurait conduit à retenir le 26 octobre 2017, date de prononcé du jugement rejetant le recours, qui est ensuite devenu irrévocable. Mais le Conseil d’État retient la date à laquelle le jugement est devenu irrévocable, à savoir le 28 décembre 2017, date d’expiration du délai pour présenter un pourvoi en cassation. Compte tenu d’une prolongation d’un an obtenue en 2019, le délai de péremption expirait le 18 juillet 2021. Or, avant cette date, des travaux faisant obstacle à la caducité avaient été entrepris.
Le fait de lire la disposition selon laquelle le délai de validité est suspendu « jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable » comme signifiant que le délai recommence à courir à compter de la date à laquelle cette décision est devenue irrévocable implique un certain écart par rapport à la lettre du texte mais est cohérent avec sa finalité car aussi longtemps que la décision demeure susceptible de recours le bénéficiaire du permis demeure dans l’incertitude quant à la possibilité de le mettre en œuvre sans courir un risque juridique. La cour administrative d’appel avait déjà adopté la même lecture de l’article R 424-19 (CAA Marseille 6-4-2023 no 21MA01935, Sté Corniche des anges).

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 1 semaine

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