Obligation de mixité sociale des constructions dans les communes carencées en logements sociaux

L’obligation, applicable dans les communes faisant l’objet d’un constat de carence en matière de réalisation de logements sociaux, de prévoir au moins 30 % de logements familiaux sociaux concerne les projets d’immeubles de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher à usage d’habitation.

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Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence pour non-respect de leurs obligations en matière de réalisation de logements sociaux (loi SRU), il est prévu que, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de 12 logements ou de plus de 800 m² de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux doivent être des logements locatifs sociaux, hors logements financés avec un prêt locatif social (CCH art. L 302-9-1-2 ; C. urb. art. L 111-24).

La commune de Saint-Maur-des-Fossés fait l’objet d’un arrêté de carence. Le préfet, compétent en vertu de cet arrêté pour délivrer les permis de construire portant sur des immeubles d’habitation, oppose un refus à une demande de permis concernant un immeuble à usage mixte qui comprendra 10 logements, 3 commerces et des parkings, pour une surface de plancher totale de 934 m², dont 759 m² pour les logements. Le motif du refus est le non-respect de la proportion de 30 % de logements familiaux sociaux.

Saisi d’un recours, le tribunal administratif annule le refus au motif que l’article L 302-9-1-2 du CCH n’est pas applicable dès lors que l’immeuble ne comporte pas plus de 12 logements et que la surface de plancher à usage d’habitation n’excède pas 800 m².

Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. Un immeuble collectif est soumis à l’obligation prévue par ces dispositions soit lorsqu’il comporte plus de 12 logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 m² de surface de plancher à un usage d’habitation. La proportion de 30 % de logements locatifs sociaux qui doit alors être réalisée s’applique au nombre de logements familiaux figurant dans le projet, sans considération de la part que représente leur surface au sein de la surface totale dédiée à l’habitation dans l’immeuble.

à noter : Par l’arrêt commenté, le Conseil d’État précise que le seuil de 800 m² concerne bien la surface à usage d’habitation. La précision n’est pas inutile car la rédaction du texte peut laisser croire que le seuil s’applique à la surface totale. Toutefois, la prise en compte de la surface totale ne correspondrait pas, selon le tribunal administratif qui n’a pas été désavoué par le juge de cassation, à l’intention du législateur telle qu’elle ressort des travaux préparatoires de la loi 2013-61 du 18 janvier 2013. 
L’arrêt précise également que la proportion de 30 % s’applique au nombre de logements familiaux et non à la surface de ces logements.

 

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 3 semaines

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