La demande d’autorisation environnementale peut être sèchement rejetée au cours de la phase d’examen

Si le préfet rejette la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen, il n’a pas à recueillir au préalable les observations du pétitionnaire.

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Le projet d’arrêté statuant sur la demande d’autorisation environnementale est communiqué par le préfet au pétitionnaire, qui dispose de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit (C. envir. art. R 181-40).

Jugé que cette règle, qui figure dans une subdivision du Code de l’environnement intitulée « Phase de décision », n’est pas applicable lorsque le préfet rejette la demande d’autorisation environnementale dès la phase d’examen. Aucune autre disposition ne précise qu’une décision de rejet prise à ce stade devrait être précédée d’une procédure contradictoire avec le pétitionnaire.

à noter : Les dispositions législatives applicables au litige qui a donné lieu à l’arrêt commenté prévoyaient que l’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroulait en trois phases : une phase d’examen, une phase de consultation du public et une phase de décision (C. envir. art. L 181-9, al. 1 à 4 dans leur rédaction antérieure à la loi 2023-973 du 23-10-2023). Elles précisaient que le préfet pouvait rejeter la demande dès la phase d’examen lorsque celle-ci faisait apparaître que l’autorisation ne pouvait être accordée en l’état du dossier ou du projet (C. envir. art. L 181-9, al. 5 dans sa rédaction antérieure à la loi 2023-973 du 23-10-2023).
Les dispositions actuellement en vigueur prévoient seulement deux phases, la phase d’examen et de consultation et la phase de décision. Il est précisé que le préfet peut rejeter la demande dès la phase d’examen et de consultation (C. envir. art L 181-9, al. 1 à 4 dans leur rédaction issue de la loi 2023-973 du du 23-10-2023).
Tout indique que cette évolution du texte ne remet pas en cause la solution dégagée par le Conseil d’État. Lorsque le rejet intervient au cours de la première phase, pour l’un des motifs précisés à l’article R 181-34 (qui figure dans une sous-section réglementaire « Phase d’examen », devenue « Phase d’examen et de consultation » depuis le décret 2024-742 du 6-7-2024), l’article R 181-40 (qui figure dans une sous-section « Phase de décision ») n’est pas applicable. Le préfet n’a donc pas à transmettre le projet d’arrêté au pétitionnaire pour recueillir ses observations avant de le signer.
On précisera que la phase d’examen et de consultation prend fin à la date à laquelle le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête transmet son rapport et ses conclusions motivées au préfet ou, au plus tard, 3 semaines après la clôture de la consultation du public (C. envir. art. L 181-10-1, IV-al. 4 dans sa rédaction issue de la loi 2023-973 du 23-10-2023). À compter de cette date, on entre dans la phase de décision. Si la décision intervient à ce stade, la formalité prévue par l’article R 181-40 doit être accomplie.

© Lefebvre Dalloz

Publié il y a 2 mois

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