L’interdiction de construire dans la bande littorale de 100 mètres ne vise pas la restauration d’une ferme du Trégor

Les dispositions interdisant de construire dans la bande littorale des 100 mètres ne s’opposent pas à la restauration, autorisée par l’article L 111-23 du Code de l’urbanisme, d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs et qui présente un intérêt architectural ou patrimonial.

Sponsorisé

Le maire de Trébeurden refuse un permis de construire en vue de la restauration, sur un terrain situé à proximité immédiate de la mer, de deux bâtiments constituant l’annexe d’une ferme restaurée et transformée en habitation à la fin du siècle dernier. Statuant en appel sur la légalité de ce refus, la cour administrative d’appel de Nantes constate que si la charpente et la toiture ont disparu, l’essentiel des façades et des murs pignons subsiste, et que les deux bâtiments, qui ont abrité par le passé une crèche pour animaux, présentent les caractéristiques typiques des fermes du Trégor, figurent sur un plan cadastral de 1819 et sont identifiés par le PLU comme des éléments bâtis à protéger, mettre en valeur ou requalifier (C. urb. art. L 151-19). Dans ces conditions, la restauration entre dans les prévisions de l’article L 111-23 du Code de l’urbanisme.

La cour administrative d’appel de Nantes en déduit que le projet ne tombe pas sous le coup de l’interdiction de construire dans la bande littorale de 100 mètres instituée, en dehors des espaces déjà urbanisés, par l’article L 121-16 du Code de l’urbanisme.

à noter : Peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions relatives à la desserte des constructions par les réseaux publics, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (C. urb. art. L 111-23).
La restauration d’un bâtiment dans les conditions prévues par ces dispositions ne peut être regardée comme l’édification d’une construction dans la bande littorale de 100 mètres, interdite par l’article L 121-16 du Code de l’urbanisme.
On relèvera que, selon la jurisprudence, l’article L 121-16 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à des travaux d’adaptation et de réfection de bâtiments existants sans extension ni changement de destination (CE 8-10-2008 no 293469 : BPIM 6/08 inf. 416). Selon cet arrêt, un changement de destination n’est possible que dans le cadre de l’exception prévue à l’article L 121-17 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire si le bâtiment doit être affecté à un service public ou à une activité économique exigeant la proximité immédiate de l’eau.
On peut penser que, dans la bande littorale, la restauration d’un bâtiment abandonné de longue date et qui, par suite, doit être regardé comme n’ayant plus de destination (CE 20-5-1996 no 125012 : Lebon T. p. 1210), pour l’affecter à une activité autre que celles visées à l’article L 121-17 du Code de l’urbanisme, serait regardée comme contraire à l’article L 121-16 du Code de l’urbanisme. Mais en tout état de cause, selon l’arrêt commenté, cet article n’est pas opposable si la restauration entre dans les prévisions de l’article L 111-23 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’État a tenu le même raisonnement au regard de l’article L 121-8 du Code de l’urbanisme selon lequel, dans les communes littorales, l’extension de l’urbanisation doit se faire en continuité avec les agglomérations et villages existants (CE 8-10-2008 no 293469 : BPIM 6/08 inf. 416).

© Lefebvre Dalloz 2024

Publié il y a 6 mois

Sponsorisé

Restez informé des nouvelles actualités du notariat !

Restez informé des dernières actualités et événements incontournables du monde du notariat. Inscrivez-vous dès maintenant et soyez alerté dès qu’un nouvel événement est ajouté sur notre plateforme. Ne laissez pas passer une opportunité précieuse !

Sponsorisé

Sponsorisé

Actualités similaires

Pas d’exception d’illégalité de la délibération arrêtant le PLU contre la délibération l’approuvant

Règles & documents d'urbanisme

Le refus de déclassement d’un monument historique ne peut être contesté que par son propriétaire

Règles & documents d'urbanisme

Quand l’extension du réseau électrique constitue un équipement public exceptionnel

Règles & documents d'urbanisme

Actualisation des quartiers prioritaires de la politique de la ville en outre-mer

Règles & documents d'urbanisme

Desserte par la voirie : il peut être tenu compte d’un élargissement sûr et certain

Règles & documents d'urbanisme

Les zones humides protégées par le SAGE font leur entrée dans le PLU

Règles & documents d'urbanisme