En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins 6 vélos par aire de stationnement (C. urb. art. L 152-6-1).
Selon la cour administrative d’appel de Lyon, ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, permettent, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, de réduire le nombre de places de stationnement de véhicules motorisé exigées par le PLU en contrepartie de la création d’emplacements clos et couverts pour les vélos, mais non de supprimer l’ensemble des places de stationnement requises par le document d’urbanisme.
En l’espèce, alors que le règlement du PLU exigeait une place de stationnement pour trois logements, le maire délivre un permis de construire une résidence étudiante de 56 studios, prévoyant 10 places de stationnement et un local pouvant accueillir 59 vélos. Mais, par un permis modificatif, il autorise le bénéficiaire du permis à n’aménager aucune place de stationnement en contrepartie de l’installation d’un second local pouvant accueillir 60 vélos supplémentaires. Le maire fonde cette dérogation au PLU sur l’article L 152-6-1 du Code de l’urbanisme, en relevant la nature de résidence étudiante de la construction et la proximité d’une gare ferroviaire. Statuant en appel sur le recours d’un voisin, la cour estime que, du fait de la suppression totale des places de stationnement qui ne pouvait pas être autorisée en application de l’article L 152-6-1, le permis modifié est contraire au PLU et fixe un délai pour le régulariser en rétablissant une partie au moins des places de stationnement.
à noter : Si l’arrêt se borne à exclure que le nombre de places de stationnement puisse être réduit à zéro, on peut penser qu’il appartient par ailleurs au juge de vérifier que la réduction accordée par dérogation aux exigences du PLU est justifiée au regard des critères fixés par l’article L 152-6-1 (nature de la construction, zone d’implantation du projet). Il pourrait ainsi être conduit à censurer une réduction excessive, au moins dans le cas où le nombre retenu serait manifestement insuffisant.
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