Le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ; il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles même s’ils sont desservis par les équipements (C. urb. art. L 151-23).
Ces dispositions permettent au règlement d’un PLU d’édicter des règles visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément de paysage dont l’intérêt le justifie, mais aussi à rétablir des milieux nécessaires à la mise en place de continuités écologiques qu’il définit, alors même que ces dernières n’auraient pas été identifiées comme telles au titre du Code de l’environnement.
Ainsi, en l’espèce, les auteurs du PLU litigieux ont pu légalement, en vue de recréer des connexions entre les espaces naturels protégés existants, instituer une continuité écologique à restaurer, qu’ils ont définie sur les documents graphiques et qui traverse des espaces non bâtis et végétalisés situés dans une zone d’activité.
à noter : Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, des parcelles non bâties appartenant à une société qui les utilisait dans le cadre de son activité de vente et de location de matériel de motoculture, jardin et espace vert, qui étaient auparavant constructibles, ont été identifiées lors de la révision du PLU comme un élément de paysage à protéger, et plus précisément comme une « continuité écologique ». La société a attaqué la délibération approuvant le PLU révisé devant le tribunal administratif, qui a rejeté son recours.
Pour confirmer ce rejet, la cour administrative d’appel juge que le règlement d’un PLU peut légalement, sur le fondement de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme, identifier des continuités écologiques à protéger et, au besoin, à restaurer, sans qu’il soit nécessaires qu’elles aient au préalable été identifiées au titre du Code de l’environnement. En l’espèce, l’institution d’un tel corridor sur des parcelles non bâties et végétalisées, visant à recréer une connexion entre des sites naturels protégés, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance invoquée par la société que les clôtures entourant les parcelles font en l’état obstacle à la circulation de la faune sauvage n’est pas pertinente dès lors que l’objectif légalement poursuivi est précisément de restaurer une continuité écologique.
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